Le Droit à la vie et le minimum de salaire
et
le Minimum de Salaire

IMPRIMERIE COOPÉRATIVE OUVRIÈRE
et le Minimum de Salaire
AVANT-PROPOS
Les lignes qui suivent et le rapport auquel elles servent de conclusion[1] ont été écrites avant les dernières grèves[2].
Celles-ci n’ont fait que mettre en évidence la nécessité de réglementer les salaires.
Les accords intervenus à leur suite entre les organisations ouvrières et patronales avaient, un moment, fait espérer que la solution des questions soulevées pourrait se réaliser par la seule action des intéressés.
Le manque de bonne foi de certains employeurs, l’absence de moyens efficaces d’obliger les patrons non syndiqués à respecter les conventions établies ont bien vite montré la nécessité d’une intervention légale.
Une loi instituant la semaine anglaise pour l’industrie du vêtement vient d’être votée, mais cette loi ne vise formellement que la durée du travail et ne donne pas toutes les garanties désirables en ce qui concerne le salaire[3].
Or, toute réduction du temps de travail risque de provoquer une réduction des salaires si elle ne comporte pas, comme contre-partie, une réglementation de ceux-ci.
La question si actuelle de l’égalité des salaires[4] ne saurait davantage être résolue sans qu’une telle réglementation intervienne.
Comment assurer pratiquement la réalisation du principe « À travail égal, salaire égal » sans que des salaires minima soient fixés ?
Comment, d’autre part, admettre que le salaire minimum puisse varier pour un même travail selon que ce travail doit être exécuté par un homme ou par une femme ?
C’est ainsi qu’il apparaît, plus nettement chaque jour, que, parmi les réformes les plus urgentes du régime du travail, la réduction de la durée du travail (journée de 8 heures, semaine anglaise) et l’égalité des salaires sont intimement liées à l’adoption du principe du minimum légal de salaire.
Paris, juin 1917.
Conclusions du Rapport
présenté
au 6e Congrès de la « National Women’s Trade Union League of America »
Kansas-City, 4 juin 1917
L’étude de l’Histoire des Doctrines établies par les écoles chrétienne, socialiste, utilitariste, sur le minimum de salaire, montre combien l’idée est ancienne et se base sur un indéfectible idéal de justice.
Elle montre aussi comment, malgré de profondes divergences de tendances, ces trois écoles se trouvent unanimes pour reconnaître au travailleur :
Le droit à la vie, qui a pour contre-partie :
Le devoir de fournir au travailleur, en compensation de son effort, ce qui est nécessaire à l’entretien de son existence[5].
Elle nous permet aussi de voir, à travers le temps, la notion du nécessaire se modifier, s’élargir…
Le nécessaire a cessé d’être ce qui est strictement indispensable à la conservation de la vie physique.
Les besoins moraux, intellectuels, ont pris, peu à peu, une place qui est destinée à grandir encore en proportion du développement de la civilisation.
« L’homme ne vit pas seulement de pain… »
D’autre part, l’étude des faits prouve, irréfutablement, les progrès accomplis et la rapidité croissante avec laquelle ils se réalisent.
Enfin, l’examen critique des objections et, plus encore, les enseignements des expériences faites — dont quelques-unes sont déjà assez anciennes pour que les résultats acquis aient leur pleine valeur de démonstration, — peuvent nous convaincre de la fragilité et du caractère artificiel de ces objections.
Par contre, nous avons constaté :
1o Que le minimum de salaire, en même temps qu’il améliore les conditions de la vie du travailleur protège l’employeur consciencieux contre une concurrence déloyale ;
2o Qu’il augmente la production en quantité et qualité ;
A. En mettant le producteur dans de meilleures conditions physiques, morales et intellectuelles ;
B. En établissant la concurrence entre travailleurs, non pas sur le salaire, mais sur la qualité du travail, et celle entre patrons, non plus sur les salaires de famine, mais sur le perfectionnement des moyens de production ;
3o Qu’il est propre à assurer plus de stabilité dans les rapports d’employeurs à employés et, par là même, une sécurité qui n’est pas moins désirable pour le patron que pour l’ouvrier[6] ;
4° Que, pour ces raisons, et pour bien d’autres encore, il est aussi profitable pour la collectivité que pour l’individu.
Les faits dominent ici les théories.
Comment continuer à affirmer que le minimum de salaire n’est pas réalisable puisqu’il est réalisé, sur une vaste échelle même[7] ?
Comment soutenir qu’il est contraire à l’intérêt économique quand on peut vérifier son heureuse influence sur la production et quand on voit, en même temps, sur des points multiples du globe, dans des pays différents, comme situation géographique, comme régime intérieur, etc., États, employeurs et employés tomber d’accord pour étendre le système, après expérience ?
Comment prétendre qu’il est en opposition avec l’intérêt social quand on constate que, partout où il est appliqué, les salaires se sont élevés et « l’efficiency » du travailleur s’est accrue à mesure que s’améliorait son état physique, moral et intellectuel.
L’évolution vers le minimum de salaire suit une courbe accidentée mais, dans son ensemble, ascendante.
Il nous semble que l’heure actuelle, heure de bouleversement mondial, doit être propice aux révolutions… contre les préjugés traditionalistes.
Beaucoup d’antiques erreurs érigées en dogmes ont déjà été ruinées.
Les économistes libéraux auraient-ils seuls conservé le privilège de l’infaillibilité ?
Le vieux monde est ébranlé, ses anciennes bases craquent de toutes parts ; le temps de la réédification viendra bientôt ; pour se préparer à la tâche immense, il faut s’efforcer d’oublier les formules surannées[8].
Il ne s’agit pas, certes, de rejeter systématiquement tout ce qui tient au passé, mais simplement d’aborder avec un esprit dégagé de toute routine, de toute idée préconçue, les nouveaux problèmes qui vont surgir, afin d’y apporter des solutions appropriées.
Quant à nous, nous avons un idéal bien défini : Nous souhaitons plus de justice dans le travail, plus d’humanité dans les rapports sociaux.
Nous avons un but immédiat très précis : Nous voulons que le minimum de salaire soit enfin donné en garantie contre l’exploitation illimitée des travailleurs.
Ce que doit être le minimum de salaire
1o Le minimum de salaire ne saurait, en aucun cas, être inférieur aux besoins individuels, immédiats ou futurs. C’est-à-dire qu’il doit permettre au travailleur, non seulement de vivre, mais encore de garantir ses risques : maladies, vieillesse, chômage ;
2o Dans l’intérêt de la communauté, aussi bien que dans l’intérêt individuel, les besoins du travailleur ne doivent pas être limités à l’entretien de la vie.
Il est juste, au point de vue moral, il est nécessaire, au point de vue de l’intérêt collectif, que le travailleur soit mis dans la possibilité de se développer moralement et intellectuellement[9] ;
3o Le minimum de salaire devrait encore, pour satisfaire aux exigences de la justice et à celles de la prévoyance nationale, permettre au travailleur de fonder une famille[10] et lui donner les moyens d’élever ses enfants dans des conditions normales.
La réalisation du minimum de salaire par conventions internationales
Chaque fois qu’une réforme touchant aux conditions du travail a été demandée dans un pays quelconque, on a toujours allégué comme motif pour la refuser que sa réalisation ne manquerait pas de mettre en état d’infériorité sur le marché mondial l’État qui y souscrirait le premier.
La raison est valable, mais il existe un moyen de parer au danger : l’adoption de conventions internationales.
L’étude précédente a permis de voir que, dans divers pays, certains esprits, dégagés de préjugés, avaient songé à y recourir pour réaliser le minimum de salaire[11]. [9]
Nous croyons avec eux, que tel est le véritable moyen de solutionner le problème.
De plus, nous sommes convaincus que pour diminuer les chances de luttes économiques, génératrices de guerres, des efforts incessants doivent être faits vers l’unification des conditions du travail dans tous les pays[12].
L’entente internationale, réclamée tant de fois, dans de si divers pays, depuis de si longues années, le moment est venu de la réaliser.
Par quel moyen ?
Au cours de ces derniers mois, une idée qui, tout d’abord avait semblé audacieuse, a fait beaucoup de chemin ; il s’agit de l’introduction de « clauses ouvrières » dans le futur traité de paix[13]. [11]
Il est apparu, d’une manière de plus en plus évidente, qu’après avoir exigé de la classe ouvrière les plus terribles sacrifices, les États belligérants (parmi lesquels on compte des nations qui, par leurs déclarations de principes et leurs traditions mêmes, sont tenues à donner l’exemple en ce qui concerne les questions de justice et de droit) ne pourraient se refuser à accorder des réformes qui ne sont que de la justice élémentaire. [13]
Différentes conférences ouvrières, différents congrès, ont discuté des questions les plus urgentes à faire figurer parmi les « clauses ouvrières ».
Le minimum de salaire doit être mis au premier rang des réformes réclamées :
1o Parce qu’il s’impose au nom de la justice et de l’intérêt collectif ;
2o Parce qu’il est indissolublement lié à d’autres réformes en voie de réalisation. (Comment, en effet, limiter sans préjudice possible la durée du travail si la fixation de salaires horaires ne permet pas d’assurer en même temps un salaire journalier suffisant ? Comment encore réaliser pratiquement l’égalité des salaires sans réglementer ceux-ci ?) ;
3o Parce qu’étant donné les progrès parallèles accomplis pour sa réalisation dans la plupart des pays, celle-ci semble relativement facile par voie de conventions internationales.
Quelles solutions nationales doit-on adopter ?
Nous avons déjà examiné les trois méthodes de réalisation du minimum de salaire :
A. Promulgation légale directe ;
B. Délégation à des corps autorisés établis par la loi ;
C. Ratification des contrats volontaires.
Il ne nous semble pas nécessaire d’entrer ici dans la discussion des avantages respectifs de ces diverses modalités de réalisation qui, à la rigueur, pourraient se concilier[14].
Ce qui nous semble plus important que tout, c’est de faire reconnaître internationalement le droit des États d’intervenir dans les rapports d’employeurs à employés, particulièrement en ce qui concerne le salaire[15].
Ce qui nous semble indispensable :
C’est de faire établir internationalement le principe du droit à l’existence par le travail ;
C’est d’obtenir que les États s’engagent à réaliser le minimum de salaire en faveur de tous les travailleurs qu’ils emploient directement et à prescrire toutes mesures propres à en assurer le bénéfice à tous les travailleurs des entreprises privées.
À chaque nation d’examiner et de choisir le mode de réalisation le mieux adaptable à ses conditions particulières.
En résumé :
A. — Moralement le droit à l’existence par le travail est indéniable. — Pratiquement, le minimum de salaire est le seul moyen de le garantir contre la faiblesse des employés[16] et l’âpreté des employeurs sans conscience[17].
B. — Le minimum de salaire est réalisable. Ceci n’est pas une opinion, mais ressort de la simple constatation de nombreuses expériences, dont certaines portent sur une période de temps déjà longue.
C. — Le minimum de salaire est désirable. Les résultats obtenus là où il est appliqué montrent qu’il est conforme, non seulement à l’intérêt du travailleur, mais encore à l’intérêt général.
D. — L’adoption de conventions internationales est le moyen le plus propre à assurer la réalisation prochaine du minimum de salaire en même temps qu’elle sauvegarde tous les intérêts nationaux[18].
Imprimerie Coopérative Ouvrière
Villeneuve-St-Georges (S.-et-O.)
- ↑ Ce rapport paraîtra prochainement et sera mis en vente dans les principales librairies, au journal l’Humanité et au Syndicat général de la Chemiserie-Lingerie, bureau 21, 2e étage, Bourse du Travail, 3, rue du Château-d’Eau, Paris.
- ↑ Grèves de mai-juin 1917.
- ↑ Il n’est pas fait allusion au salaire dans le texte adopté. Celui-ci
n’est visé qu’indirectement.
Le repos pendant l’après-midi du samedi sera assuré « par des règlements d’administration publique qui se référeront, dans le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les Syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de la région ». Or, tous les accords conclus mentionnent que les heures de repos du samedi seront payées.
Au cours de la discussion quelques précisions ont été apportées.
« Dans le projet que nous présentons, nous prévoyons non pas la semaine anglaise purement et simplement, mais la législation des contrats collectifs établissant la semaine anglaise et le salaire. Le contrat qui a mis fin à la grève des couturières et des modistes établit la semaine de 54 heures et, comme salaire, celui de 60 heures. » — M. Lauche, rapporteur.
« Cette semaine anglaise sera conçue dans les termes que rapportait M. le rapporteur, c’est-à-dire, avec paiement de la journée entière du samedi. » — M. Léon Bourgeois, ministre du travail.
Chambre des Députés, séance du 29 mai 1917 (J. O., 10 mai 1917). - ↑ Consulter Françoise Delavant, À travail égal, salaire égal ? — Marcel Rivière, éditeur. En vente au Syndicat général de la Chemiserie-Lingerie.
- ↑ « Il y a un minimum d’existence, la vie elle-même, que la société doit d’abord assurer à chacun de ses membres. On a raison de dire qu’il n’est pas tolérable qu’un homme meure de faim à côté du
superflu des autres hommes. » — Léon Bourgeois.
« Le minimum de salaire apparaîtra comme une des revendications légitimes de la conscience contemporaine. » B. Raynaud, Vers le salaire minimum, p. 24. - ↑ Keufer, secrétaire de la Fédération du Livre. Conférence à
l’École des Hautes Études Sociales.
« Qu’on ne dise pas que rien n’est à faire et que le mode actuel de rémunération du travail est le meilleur possible. C’est un sentiment unanime que le travail contient une iniquité insupportable, puisqu’il est plein d’inquiétude et que l’état normal y est la revendication ou la peur de la revendication.
« Le travail vit en état permanent de veille de guerre. » — Pierre Hamp, La Victoire de la France sur les Français. - ↑ Législations d’Australie, de Grande-Bretagne, des États-Unis, etc.
- ↑ Cf. P. Otlet, Les problèmes internationaux. — Rousseau, Paris ; Kundig, Genève.
- ↑ « Pour vivre normalement, il faut plus que le nécessaire à la vie. » — Jean Lerolle. Conférence à l’École des Hautes Études Sociales.
Le salaire juste et raisonnable est, suivant la définition du juge Higgins, « celui qui correspond aux besoins normaux de l’employé moyen, envisagé comme un être humain vivant dans une communauté civilisée ». — Rapport de M. Aves, p. 216.
« La demande d’un salaire vital, dit M. Snowden, n’est pas une demande de pleine justice. La justice demanderait bien plus que le salaire vital qu’il serait possible de réaliser. » — Life and Labor, mars 1913, p. 85. - ↑ « La rémunération pour le travail accompli dans des conditions raisonnables devra mettre les employés à même de se procurer, pour eux-mêmes et pour ceux qui sont, ou pourront être raisonnablement sous leur dépendance, le confort de vie nécessaire. » — Loi du Wisconsin, art. 2.
« Pour fixer le salaire, on devra tenir compte de : 1o la suffisance du salaire pour assurer la subsistance de l’ouvrier et celle de sa famille ; 2o de la valeur du travail fourni par l’ouvrier de forces et d’aptitudes moyennes ; 3o des coutumes locales et du prix des vivres et matières de première nécessité dans la région ou la localité. » — Proposition de code de M. Gonzalez, République Argentine.
En Angleterre, la loi d’assurance nationale accorde aux ouvriers recevant une indemnité de chômage le maintien de cette indemnité, même si du travail leur a été offert, au cas où le prix de ce travail est inférieur au salaire vital habituellement payé dans le district.
« Le minimum de salaire réclamé par la justice doit, dans des conditions normales, permettre à l’ouvrier de vivre, de garantir ses risques, d’élever sa famille. » — Jean Lerolle, Conférence à l’École des Hautes Études Sociales. - ↑ Rapports de MM. A. Fontaine et Vandervelde à la réunion organisée par l’Anti-Sweating League, Londres, 27 avril 1908. — B. Raynaud, ouvrage cité p. 360.
M. B. Raynaud assure qu’on peut espérer « qu’un jour viendra où la législation internationale arrêtera un minimum de salaire international ou, plus exactement, des dispositions d’ordre international seront prises en vue de l’établissement d’un minimum de salaire. — Ouvrage cité, p. 359.
Le minimum de salaire « sera sans doute variable et d’un taux différent dans les divers pays, comme il est actuellement différent pour les régions d’une même nation. Mais une base unique et commune pourrait être adoptée ». B. Raynaud, ouvrage cité p. 359. - ↑ « Il est créé un office international du travail chargé de la
coordination des diverses enquêtes, études et statistiques, rapports
nationaux sur l’application des lois ouvrières, de l’unification des méthodes
de statistique, des rapports comparatifs sur les conventions internationales,
de la préparation des enquêtes internationales, de
l’étude de tout ce qui a trait au développement et à l’application de la
législation du travail, à la protection, à l’hygiène et à la sécurité des
travailleurs.
« L’Office déjà créé par l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, peut être choisi pour l’exécution de ce programme qu’il réalisera avec la collaboration du Secrétariat ouvrier international.
L’acceptation de ces conditions constituerait une des bases de stabilité et de durée de la paix entre les peuples, but que nous devons aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous efforcer d’atteindre. » — « Clauses ouvrières », Voix du Peuple, numéro 726, décembre 1916, pp. 15-16. - ↑ « De tous temps, lorsque les travailleurs organisés d’un pays
réclamaient une amélioration générale, la réponse patronale était « que
l’on ne pouvait pas leur accorder satisfaction, en raison de la concurrence
et des conditions inégales de salaires et de durée de travail
dans les autres pays ».
« Il nous a paru que les classes ouvrières devaient profiter du prochain traité de paix pour, par l’adoption de conventions internationales, faire disparaître ces mauvaises raisons.
« Le travailleur est citoyen du monde, disons-nous ; il ne le sera vraiment que le jour où, partout où il portera son effort de travail, il jouira des mêmes droits et des mêmes libertés que les ouvriers nationaux.
« La Conférence, après avoir adopté les conclusions ci-contre a décidé de les communiquer à toutes les organisations syndicales de tous les pays, leur demandant de les examiner et, si elles les adoptaient, d’engager une action auprès de l’opinion publique et du Gouvernement de leur pays, pour qu’au prochain traité de Paix cette volonté prolétarienne fût inscrite dans les « clauses internationales » à intervenir. » — Circulaire adressée aux Centrales Nationales Syndicales, Voix du Peuple numéro 726, décembre 1916, p. 15.
À propos de la main-d’œuvre étrangère, la Confédération Générale du Travail réclame pour garantie « des clauses internationales de réciprocité, assurant partout aux ouvriers les libertés syndicales et le bénéfice complet des mesures de protection, de prévoyance et d’assurance sociales. »
Elle réclame aussi :
« Des traités permettant de rendre internationales les formes de protection, d’assurance et les libertés de la classe ouvrière ;
« Le moyen d’assurer la croissance parallèle des salaires ». — Commentaires sur les questions à l’ordre du jour de la Conférence Nationale, Voix du Peuple numéro 726, décembre 1916, pp. 20, 22, 23.
Ces clauses ouvrières peuvent également protéger le travail des divers nationaux à l’étranger aussi bien au point de vue des conditions sanitaires, de la durée, que du salaire. Elles doivent également protéger chez eux certains de ces mêmes nationaux contre l’abaissement des salaires que pourrait entraîner l’importation de main-d’œuvre coloniale et indigène, à bas prix.
« Aucun travailleur étranger ne doit recevoir de salaire, ni subir de conditions inférieures au salaire normal et courant et aux conditions de travail en usage dans la ville ou la région pour les travailleurs de la même profession ou de la même spécialité. »
Ces salaires et conditions sont ceux spécifiés dans les contrats passés entre syndicats patronaux et ouvriers. À défaut de ces contrats, ces salaires et conditions seront constatés par des commissions mixtes, composées de délégués des syndicats patronaux et ouvriers. » — Commentaires sur les questions à l’ordre du jour de la Conférence Nationale, la Voix du Peuple, numéro 726, décembre 1916.
Par l’organe de son secrétaire, la Confédération Générale du Travail a pris nettement position en faveur du minimum de salaire.
« Un minimum de salaire, en rapport avec le coût de l’existence, doit être établi. Les échelles de salaires commenceraient à partir de ce minimum. À la formule réactionnaire : « Maximum de présence à « l’usine », nous devons répondre par la formule de progrès : « Minimum de présence pour le maximum de production », comportant le maximum de salaire. » — Commentaires sur les questions à l’ordre du jour de la Conférence Nationale, la Voix du Peuple, no 726, décembre 1916. - ↑ « La première peut servir à fixer une limite inférieure générale des salaires ;
« La deuxième à faire appliquer le minimum national à toutes les industries mal organisées et « sweated » ;
« La troisième à assurer un minimum légal pour tous les travailleurs dans les industries mieux organisées. » — Arthur Greenwood, The Crusade. - ↑ L’État intervient déjà pour imposer un minimum d’éducation. Le Code du Travail impose déjà des temps minima de loisirs et de repos, des temps maxima de travail, et ces interventions ont trouvé une même opposition du côté des économistes et des hommes d’affaires, parce qu’ils créent de nouvelles dépenses et augmentent le coût de la production aussi bien que si les salaires étaient relevés. » — S. Weeb, The Economic Theory of a legal minimum Wage.
- ↑ Les Trade Unions ont besoin, comme auxiliaire, de l’action de l’État. L’État fixe le minimum de salaire, c’est au syndicat de le faire augmenter.
Un minimum légal fait naître des associations ouvrières et les syndicats stimulent l’action de l’État. - ↑ « Si le minimum de salaire n’atteignait pas le salaire vital, il serait encore un progrès puisque tant de travailleurs n’ont pas le strict nécessaire à la vie. » Arthur Greewood, The Crusade.
- ↑ Au 6e congrès de la « National Women’s Trade-Union League » (4 juin 1917), les délégués « considérant que les efforts séparés des nations pour atteindre le « standard » de vie pour leurs propres travailleurs sont perpétuellement entravés par la concurrence commerciale internationale des pays qui ont des « standards » inférieurs et qu’il est devenu nécessaire de parer à la situation par une convention internationale… », réclamèrent l’introduction dans le futur traité de Paix de clauses ouvrières prescrivant des « standards concernant les conditions de travail : heures de travail, salaires vitaux proportionnels au coût de la vie dans chaque pays, etc.